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- Recours contre les travaux d'aménagement de Rivedoux-Plage
« Des jugements cinglants pour les parties adverses »
Patrice Raffarin, maire de Rivedoux, est satisfait des trois jugements rendus le 12 mai par le Tribunal Administratif de Poitiers dans le cadre des travaux d’aménagement du centre-bourg, qui sont favorables à sa Commune.
« Au mois de décembre 2013, trois recours ont été déposés au Tribunal Administratif de Poitiers pour faire annuler les travaux d’aménagement du centre-bourg de Rivedoux-Plage. Les trois recours étaient portés par Monsieur Ripon, par l’Association Avenue de la Plage et par Madame Bonnin et Autres. En raison probable (?) de la proximité des élections municipales, au printemps 2014, le Conseil Municipal de mon village a subi les attaques de ces trois parties, relayées avec écho par la Presse » écrit-il dans un mail adressé aux médias locaux.
« Aussi j’ai le plaisir de vous envoyer les trois jugements du 12 mai 2016 rendus par le Tribunal Administratif de Poitiers suite à l’audience du 28 avril 2016. Vous noterez que les trois jugements sont en faveur de ma collectivité, toutes les pseudo-récriminations ont été anéanties sur le fond.
Ces jugements sont cinglants pour les parties adverses qui ont d’ailleurs été condamnées à verser, chacune, à ma collectivité, une somme de 1200.00 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative… j’ose espérer que la vérité sera aussi rétablie dans la presse ».
Des requérants dénonçant « l’absence de concertation »
Représentés par Maître Gardach, les requérants réclamaient l’annulation des arrêtés en date du 27 juin 2013 par lesquels la Préfète de Charente-Maritime a déclaré d’utilité publique les travaux d’aménagement de la traversée de Rivedoux sur la RD 735 « séquence 2 centre bourg », sous maîtrise d’ouvrage respectivement du Conseil général de la Charente- Maritime et de la Commune de Rivedoux-Plage. Ils demandaient aussi l’annulation de la délibération en date du 25 janvier 2013 par laquelle le conseil municipal de Rivedoux a déclaré d’intérêt général le projet d’aménagement de la traversée du bourg de Rivedoux.
Les requérants estimaient notamment qu’ « aucune concertation n’a été effectuée avant que le projet ne soit arrêté et que les riverains concernés par ce projet, de la rue de la Plage ou de l’avenue Gustave Perreau, n’ont pu se préparer dans des délais raisonnables à subir les travaux et à prendre des décisions personnelles pour en prévenir les conséquences préjudiciables ». Ils dénonçaient la « méconnaissance » de l’article 7 de la Charte de l’environnement, la non identification des parcelles devant faire l’objet d’une expropriation, l’absence de bilan socio-économique de l’opération dans l’enquête publique et l’irrégularité de celle-ci sur plusieurs points, et estimaient que « les arrêtés contestés sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ; en effet, le projet ne permettra pas d’éviter les embouteillages les jours de grande migration saisonnière et engendrera des risques importants du fait de l’accroissement du trafic routier dans la rue de la Plage… ».
Délais non respectés et projet d’intérêt général
Le juge relève dans ses attendus que le délai du recours contentieux de deux mois n’a pas été respecté et que les conclusions des requérants « sont donc tardives et doivent être rejetées comme irrecevables ». Il rappelle que le projet a été précédé d’une enquête publique, qui « doit être considérée comme une modalité d’information et de participation du public… ». On se souvient qu’il y avait eu aussi une réunion publique, des dossiers sur l’aménagement du centre bourg dans deux bulletins municipaux, ainsi que l’exposition des sculptures de Casimir Ferrer avec un parcours, explicitant les travaux à venir, sans oublier le livre afférent.
Concernant l’insuffisance de l’enquête publique arguée par les requérants, il estime que « les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cet étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ». Il estime qu’en l’espèce l’étude, d’une centaine de pages, ne peut être qualifiée d’insuffisante. Il écrit aussi qu’il « ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur, qui a émis un avis motivé favorable… a bien procédé à l’évaluation de l’utilité publique du projet ».
A ce sujet, il estime que « si le projet en litige ne suffira pas à empêcher les embouteillages en période estivale sur le territoire de la commune de Rivedoux, située à l’entrée de l’île de Ré après le viaduc, il permettra, par un aménagement de la voirie et de ses abords dans le centre bourg de diminuer la vitesse des véhicules et d’améliorer la sécurité des usagers tout en encourageant un report de la circulation automobile à l’extérieur et au sud du bourg, sur la RD 201… » et que dans ces conditions le projet dans son ensemble « ne présente pas d’inconvénients excessifs eu égard à l’intérêt présenté par sa réalisation ».
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